Interdiction de l’impression et de la distribution des tickets de caisse

(IV de l’article L541-15-10 du Code de l’environnement) :

• tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public,
• tickets de carte bancaire,
• tickets par des automates,
• bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.

Après plusieurs reports, la date d’entrée en vigueur du texte est fixée au 1er août 2023.

Le décret et la foire aux questions publiée par la DGCCRF apportent un certain nombre de précisions.

• Précision de la notion d’impression et de distribution systématique : L’impression et la distribution systématiques des tickets et bons d’achat, s’entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.

• Ne sont pas concernés par les interdictions  :

— Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité ;

— Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique […] ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 112-1 du code de la consommation ;

— Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;

— Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Parmi les exceptions prévues par le texte figure « Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, […] remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires ».
Or, La note, délivrée par un prestataire de services à un non commerçant, est obligatoire lorsque le prix atteint au minimum 25 euros. Elle est également obligatoire, quelque en soit le montant, dès lors que le client en fait la demande (arrêté du 3 octobre 1983) mais également dans les hôtels et les restaurants. (Arrêté du 8 juin 1967 relatif à la délivrance d’une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants).

Les hôteliers, restaurateurs et les autres professionnels pour leurs prestations d’un montant supérieur à 25 euros ne sont donc pas concernés par l’interdiction d’impression systématique des tickets de caisse. Ils sont en revanche bien concernés par l’interdiction d’impression systématique des tickets de carte bancaire.

• Modalités d’information des consommateurs  : Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à la demande du client.

Pour consulter la foire aux questions publiée par la DGCCRF cliquer ici : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/impression-des-tickets-de-caisse-et-autres-la-demande-des-clients
​​​​​​​Pour consulter la fiche pratique de la DGCCRF sur le sujet cliquer ici : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/ticket-de-caisse-et-de-carte-bancaire

Sources :
Loi climat et résilience.
Le décret fixant les modalités d’application,
décret du 31 mars 2023
​​​​​​​Arrêté du 8 juin 1967 relatif à la délivrance d’une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants.