Les obligations des influenceurs pour promouvoir votre établissement

La Loi du 9 juin 2023

Le 9 juin 2023 la Loi N° 2023-451 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été adoptée. Elle définit le terme influenceur comme toute personne (physique ou morale) qui utilise sa notoriété pour faire la promotion sur une plateforme en ligne de biens et services en échange d’une contrepartie. Cette contrepartie peut être financière ou en nature (un offert, un tarif promotionnel…).

Les établissements de notre secteur HCR faisant appel à ces personnes doivent donc veiller à ce que les publications indiquent bien les mentions « Publicité » ou « Collaboration commerciale » (et pas d’autres termes) de manière claire, lisible et identifiable, quel que soit le format et durant tout le temps que dure la promotion. L’absence d’une de ces mentions est considérée comme une Pratique commerciale trompeuse par omission.

À noter également que la modification de la silhouette ou du visage des personnes visibles sur la publication, doit également être clairement lisible et identifiable par la mention « Images retouchées » en cas de traitement de l’image, ou la mention « Images virtuelles » en cas d’utilisation d’intelligence artificielle.

Si l’influenceur n’est pas établi sur le territoire européen il doit obligatoirement désigner par écrit un « représentant légal » lui-même établi sur le territoire de l’Union européenne. Cette personne aura la charge de garantir les contrats passés et dont l’influence commerciale vise un public établi sur le territoire français.

Les sanctions pour les influenceurs sont assez élevées allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement, 300 000€ d’amende, voire l’interdiction définitive d’exercer l’activité d’influence commerciale pour certaines dispositions de cette loi.

La particularité du secteur HCR

Les établissements de notre secteur HCR étant majoritairement des débits de boissons, il est possible que la contrepartie soit une boisson alcoolisée, dans la limite où la quantité doit être clairement définie et « raisonnable » cela ne peut pas être considéré comme « à volonté » ;

Il est également envisageable que la publication de l’influenceur concerne ou rende visible des boissons alcoolisées. La Loi Evin doit néanmoins être respectée. De ce fait, la publication ne doit pas inciter à la consommation d’alcool.

De même, le public mineur ne doit pas être touché : les boissons alcoolisées ne devront donc pas apparaître sur des plateformes numériques dédiées à ce type de public (par exemple les sites ou programmes « jeunesse » comme YouTube Kids). À noter cependant que les réseaux sociaux (Facebook, Instagram ou Twitter) ne sont pas considérés comme « dédiés » à un public mineur. Un doute subsiste néanmoins sur l’utilisation de la plateforme TikTok.

Comment faire ?

Si un contrat écrit n’est pas obligatoire entre l’influenceur et l’établissement, le GHR vous invite fortement à néanmoins en rédiger un pour bien préciser :

  • Le type de publication attendue,
  • La nature de la contrepartie,
  • Au besoin, le nom de son représentant sur le territoire européen,
  • Préciser les responsabilités respectives afin que l’établissement ne soit pas inquiété en cas de mise en cause de l’influenceur par l’administration du fait de ses nouvelles obligations.